D-4, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 1362-94, a. 9.